Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre Ier : Le conseil d'administration
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000039681138#art-5