Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire. Les délibérations relatives au 12° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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legi/LEGITEXT000039681138#art-9

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