Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre III : Le conseil professionnel
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le conseil professionnel mentionné à l'article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée émet un avis consultatif préalable à l'examen par le conseil d'administration des projets de délibération concernant : 1° Le nombre, les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition des commissions que le conseil d'administration peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement ; 2° Les contrats ou conventions conclus avec les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements ; 3° Le programme annuel d'études du Centre national de la musique ; 4° Le rapport annuel d'activité. II. - Il peut en outre : 1° Examiner toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement ; 2° Organiser des groupes de travail aux fins d'éclairer le conseil d'administration au titre de son expertise sectorielle et professionnelle ; 3° Sur proposition de la majorité de ses membres, formuler toutes recommandations utiles au conseil d'administration. Le président peut inviter toute personne dont le conseil professionnel souhaite recueillir l'avis à assister à des séances du conseil professionnel avec voix consultative. Le procès-verbal des séances du conseil professionnel est transmis sans délai au conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000039681138#art-12