Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le 30 juin de chaque année, la personne morale unique mentionnée à l'article 137 de la loi du 22 mai 2019 susvisée déclare le montant des lots et gains non réclamés par les gagnants à l'expiration des délais de forclusion des jeux tels que définis au II de l'article 138 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, au titre de l'année précédente. Le prélèvement y afférant est alors recouvré selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffres d'affaires au plus tard le 30 juin de chaque année ou, si cette échéance correspond à un jour non ouvré, le premier jour ouvré précédent.
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legi/LEGITEXT000039680118#art-2

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