Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Art. 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenus aux dernières élections : 1° Au comité technique ministériel ou tout autre comité technique dont relève l'agent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 15 du présent décret et du premier alinéa de l'article 49-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 49 quinquies du décret du 15 février 1988 susvisé ; 3° Au comité technique de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 45-5 du décret du 6 février 1991 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000041436899#art-24