Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS INTERMINISTÉRIELS DE DIRECTION COMMUNS AUX ADMINISTRATIONS CENTRALES ET AUX SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État
Art. 20
En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le chef de service assure l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Il peut aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès d'un secrétaire général de ministère, d'un directeur général et ou d'un directeur d'administration centrale. Il peut diriger un service à compétence nationale d'une importance particulière, rattaché directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale. II. - Le sous-directeur est chargé de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; il peut également, simultanément ou non, assister un directeur général, un directeur d'administration centrale ou un chef de service. Il peut diriger un service à compétence nationale de moindre importance que celui mentionné au second alinéa du I, rattaché à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.
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