Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Modalités de sélection

Art. 5

En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 3, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.
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legi/LEGITEXT000041434104#art-5

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