Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Modalités de sélection
Art. 9
En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. L'autorité de recrutement informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041434104#art-9