Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Modalités de sélection
Art. 6
En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute candidature qui n'a pas été écartée par l'autorité de recrutement fait l'objet d'un examen préalable suivi, le cas échéant, d'une audition du candidat. Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article 2. Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000041434104#art-6