Titre Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions diverses
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier 2021, les commandants bénéficient : 1° D'une ancienneté de grade majorée d'une année lorsqu'ils sont classés aux 2e, 3e et 4e échelons. La majoration d'ancienneté de grade n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; 2° D'une ancienneté d'échelon majorée d'une année lorsqu'ils sont classés au 1er échelon exceptionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000038236368#art-32