Chapitre Chapitre III : Droit au séjour des autres ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis moins de cinq ans à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Art. 10

En vigueur depuis le 31 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 7° du I de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » prévue à l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter : 1° La justification qu'il dispose de ressources suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes, une décision favorable peut être prise si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit. La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038331224#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil