Chapitre Chapitre III : Droit au séjour des autres ressortissants britanniques et des membres de leur famille séjournant régulièrement en France depuis moins de cinq ans à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Art. 9
En vigueur depuis le 31 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 6° du I et du II de l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée, le ressortissant britannique ou le ressortissant de pays tiers autre que britannique membre de sa famille, qui demande la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit présenter : 1° Le justificatif du lien familial ; 2° Pour les membres de famille à charge, les justificatifs prouvant le soutien matériel et financier apporté par l'accueillant ; 3° Le passeport du ressortissant britannique accompagné. En cas de lien familial formé avant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et rompu après cette date, il doit présenter, outre le justificatif du lien familial : 1° Le justificatif de la rupture du lien ; 2° La copie du passeport du ressortissant britannique qu'il accompagnait.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038331224#art-9