Art. 6
En vigueur depuis le 12 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières rend compte de son activité dans le rapport annuel mentionné à l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice et aux ministres chargés du logement et de la consommation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038360893#art-6