Chapitre Chapitre III : Nomination, titularisation et formation

Art. 16

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé. Les agents qui, à la date de leur titularisation, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II du même article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038076514#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil