Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels›Sect. Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire
Art. 125
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les services de formation ou l'évaluation prévue au présent chapitre ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire d'infrastructure, celui-ci ou celle-ci fournit ses prestations à d'autres exploitants ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, en rapport avec les coûts et incluant une marge bénéficiaire raisonnable.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-125