Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre IV : Conditions d'exercice des tâches de sécurité par les personnels›Sect. Section 3 : Accès aux services de formation des personnels exerçant une tâche essentielle pour la sécurité ferroviaire

Art. 125

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les services de formation ou l'évaluation prévue au présent chapitre ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou un seul gestionnaire d'infrastructure, celui-ci ou celle-ci fournit ses prestations à d'autres exploitants ferroviaires à un prix raisonnable et non discriminatoire, en rapport avec les coûts et incluant une marge bénéficiaire raisonnable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038560274#art-125

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil