Titre Titre III : CONSTITUANTS D'INTÉROPERABILITÉ ET SOUS-SYSTÈMES›Chapitre Chapitre Ier : Principes de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes›Sect. Section 1 : Conformité ou aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité

Art. 129

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2211-5 du code des transports, le fabricant est tenu de mettre le constituant d'interopérabilité en conformité avec la déclaration « CE » de conformité. Il informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire des mesures prises à cet effet.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-129

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