Titre Titre III : CONSTITUANTS D'INTÉROPERABILITÉ ET SOUS-SYSTÈMES›Chapitre Chapitre Ier : Principes de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes›Sect. Section 1 : Conformité ou aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité
Art. 126
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions. Les constituants d'interopérabilité sont utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-126