Titre Titre III : CONSTITUANTS D'INTÉROPERABILITÉ ET SOUS-SYSTÈMES›Chapitre Chapitre II : Libre circulation des sous-systèmes
Art. 133
En vigueur depuis le 24 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 2212-2 du code des transports, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire satisfaisant aux exigences essentielles n'est pas subordonnée à des vérifications supplémentaires lorsque des vérifications ont déjà été effectuées : 1° Dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration CE de vérification ; 2° Ou dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci, avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret, en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d'exploitation identiques.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-133