Titre Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule›§ Sous-section 3 : Autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire
Art. 167
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire délivre cette autorisation au regard des éléments prévus à l'article 160 conformément aux procédures prévues à l'article 157. En cas de rejet partiel ou total de la demande d'autorisation, le demandeur peut demander, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de revoir sa décision.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-167