Titre Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. 162
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations complémentaires utiles en fixant un délai raisonnable pour leur production.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-162