Titre Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation d'un véhicule›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. 157
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée conformément aux dispositions du présent décret dans le respect du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 du 4 avril 2018 susvisé. L'autorisation de mise sur le marché est délivrée selon le cas, soit par l'Agence, soit par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-157