Titre Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre Ier : Autorisations temporaires d'essais

Art. 154

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Préalablement à la mise sur le marché ou à la mise en service, et chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à des essais, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer des autorisations temporaires permettant au demandeur d'utiliser le véhicule à des fins de vérifications pratiques sur le réseau. Le gestionnaire d'infrastructure en charge de la gestion opérationnelle des circulations et le gestionnaire d'infrastructure chargé de la maintenance, en concertation avec le demandeur d'essai, mettent tout en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Le cas échéant, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend des mesures afin que les essais aient lieu. Le silence gardé pendant trois mois et deux semaines par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à compter de la date de réception du dossier complet vaut décision de refus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038560274#art-154

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil