Titre Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule›Sect. Section 3 : Enregistrement d'un véhicule

Art. 187

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions des articles 180 à 183 et 186 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise sur le marché ou de mise en exploitation commerciale ; 2° Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre des véhicules mentionné à l'article 184 ou de fournir des données erronées en méconnaissance des dispositions de l'article 186.
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legi/LEGITEXT000038560274#art-187

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