Titre Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule›Sect. Section 3 : Enregistrement d'un véhicule

Art. 185

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire veille à ce que les données relatives à un véhicule autorisé pour la première fois dans un pays tiers et exploité sur le territoire national, puissent être retrouvées par un registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans un registre des véhicules.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038560274#art-185

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil