Titre Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule›Sect. Section 3 : Enregistrement d'un véhicule
Art. 180
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, aucun véhicule ferroviaire n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tel que prévu à l'article 184.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-180