Titre Titre IV : MISE SUR LE MARCHÉ ET MISE EN SERVICE›Chapitre Chapitre III : Mise sur le marché d'un véhicule›Sect. Section 2 : Procédures particulières d'autorisation d'un véhicule›§ Sous-section 2 : Autorisation par type de véhicule
Art. 177
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans autre vérification, une autorisation prévue à la section précédente, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur. La demande est établie conformément à l'une des procédures suivantes : 1° Aux procédures de vérification des spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes ; 2° Si aucune spécification technique d'interopérabilité n'est applicable, aux procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la décision n° 768/2008/CE susvisée ; 3° Le cas échéant, tout autre module d'évaluation de la conformité prévu par les actes d'exécution mentionnés au paragraphe 6 de l'article 24 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-177