Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
Art. 21
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer un certificat de sécurité unique valable sur le territoire national à toute entreprise ferroviaire conformément aux dispositions des articles 29 et 86 à 91.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-21