Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
Art. 22
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule valable sur le territoire national, conformément aux articles 166 à 179 et 194. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer des autorisations temporaires permettant d'utiliser le véhicule à des fins d'essai sur le réseau, conformément aux articles 154 et 155.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-22