Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire
Art. 27
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire soumise à une demande de certification, les entreprises ferroviaires en informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, afin que celui-ci puisse programmer les activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des catégories de véhicules qu'elles utiliseront.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-27