Titre Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Rôle de l'Établissement public de sécurité ferroviaire

Art. 31

En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire contrôle les sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles. Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, il exerce ses activités de surveillance en coopération avec les autres autorités nationales de sécurité compétentes. S'il constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire restreint ou retire cet agrément de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038560274#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil