Titre Titre II : GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Missions et responsabilités des différents acteurs›Sect. Section 1 : Rôle des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure›§ Sous-section 1 : Le système de gestion de la sécurité
Art. 43
En vigueur depuis le 29 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système de gestion de la sécurité est adapté en fonction du type, de la portée, du domaine d'exploitation et des autres caractéristiques des activités exercées. Il garantit la maîtrise de tous les risques liés aux activités du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de services d'entretien, sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre II, et de matériel et le recours à des contractants. Sans préjudice des règles nationales et internationales existantes en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres acteurs mentionnés à l'article 53.
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Prolegi/LEGITEXT000038560274#art-43