Titre Titre II : TRAITEMENTS RELEVANT DU RÉGIME DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU 27 AVRIL 2016›Chapitre Chapitre IV : Droits et obligations propres aux traitements dans le secteur des communications électroniques
Art. 122
En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La Commission nationale de l'informatique et des libertés vérifie dans un délai de deux mois si les mesures de protection appropriées ont été mises en œuvre et appliquées et apprécie la gravité au cas particulier de la violation de données à caractère personnel. Le silence gardé par la commission au terme de ce délai vaut constat de non-application au cas particulier des mesures de protection appropriées et emporte pour le fournisseur, s'il n'a pas déjà averti la personne intéressée, l'obligation de procéder à la notification prévue à l'article 119. Ce délai ne court qu'à compter de la réception complète des informations prévues à l'article 121. Si le fournisseur n'a pas déjà averti la personne intéressée de la violation de ces données en application de l'article 119, la commission peut en outre, lorsqu'elle estime la violation grave, mettre le fournisseur en demeure de l'informer en application du dernier alinéa du II de l'article 83 de la loi du 6 janvier 1978 dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-122