Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 3 : Mesures correctrices, sanctions et astreintes›§ Sous-section 2 : La procédure ordinaire en matière de mesures correctrices prononcées par la formation restreinte

Art. 43

En vigueur depuis le 11 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de la formation restreinte énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours. Elle est notifiée au mis en cause par tout moyen permettant d'attester la date de sa notification. Cette décision est communiquée au rapporteur et au président de la commission. Lorsque la formation restreinte décide de publier sa décision, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision au mis en cause. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être exercé à son encontre devant le juge administratif.
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legi/LEGITEXT000038567662#art-43

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