Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre Ier : La Commission nationale de l'informatique et des libertés›Sect. Section 3 : Mesures correctrices, sanctions et astreintes›§ Sous-section 2 : La procédure d'urgence
Art. 46
En vigueur depuis le 11 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 39 à 43 du présent décret, à l'exception des délais prévus à l'article 40, sont applicables à la procédure présidant aux mesures prises en application des 1° à 7° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites. La convocation du mis en cause doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.
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Prolegi/LEGITEXT000038567662#art-46