Art. 2
En vigueur depuis le 14 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux dangereux mentionnés à l'article R. 4512-7 du code du travail et à l'article 5 du présent décret, ainsi que, si nécessaire, faisant état de son aptitude sur le plan médical au sens de l'article R. 4624-24 du même code, et précisant les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000038628377#art-2