Art. 6
En vigueur depuis le 14 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan de prévention est tenu à la disposition : 1° De l'organisme extérieur de prévention prévu à l'article 16 du titre : « Règles générales » annexé au règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 susvisé ; 2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000038628377#art-6