Art. 6

En vigueur depuis le 22 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, dont le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés : 1° De la liquidation de la paye ; 2° Des déclarations sociales et fiscales ; 3° Du calcul des pensions et de la gestion du compte individuel de retraite. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés : 1° De la gestion des accès aux bâtiments ; 2° De la gestion des identifications et des authentifications permettant l'accès aux systèmes d'informations ; 3° De l'action sociale ; 4° De la gestion de la médecine de prévention ; 5° De la gestion des frais de déplacement ; 6° De la mise en œuvre du système de vote pour l'élection des instances de représentation des personnels ; 7° De la gestion de l'allocation des moyens en personnels des services ; 8° De la mise à jour de l'annuaire interministériel des agents et des services de la fonction publique de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038661593#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil