Art. 6
En vigueur depuis le 22 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, dont le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés : 1° De la liquidation de la paye ; 2° Des déclarations sociales et fiscales ; 3° Du calcul des pensions et de la gestion du compte individuel de retraite. II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés : 1° De la gestion des accès aux bâtiments ; 2° De la gestion des identifications et des authentifications permettant l'accès aux systèmes d'informations ; 3° De l'action sociale ; 4° De la gestion de la médecine de prévention ; 5° De la gestion des frais de déplacement ; 6° De la mise en œuvre du système de vote pour l'élection des instances de représentation des personnels ; 7° De la gestion de l'allocation des moyens en personnels des services ; 8° De la mise à jour de l'annuaire interministériel des agents et des services de la fonction publique de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000038661593#art-6