Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 5 : Paiement›Sect. Section 2 : Délai d'attente
Art. 22
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires. Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.
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Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-22