Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 4 : Revalorisation
Art. 20
En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation. Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe. Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-20