Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 3 : Allocation journalière

Art. 17

En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 20,96 euros. Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.
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