Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 2 : Salaire journalier de référence
Art. 13
En vigueur depuis le 28 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au § 3 et au § 4 du même article. Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire journalier moyen de référence des salariés privés d'emploi mentionnés au deuxième alinéa du § 4 de l'article 9 est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au § 2 de l'article 9, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au § 3 du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000038868382#art-13