Titre Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI›Chapitre Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière›Sect. Section 3 : Allocation journalière

Art. 16

En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 et 15 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.
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