Titre Titre VII : LES CONTRIBUTIONS›Chapitre Chapitre Ier : Contributions générales›Sect. Section 2 : bis Taux de contribution des employeurs›§ Sous-section 1 : Taux de contribution de référence

Art. 50-1

En vigueur depuis le 29 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la présente section, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4,05 %. Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55% pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier. La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % : - dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ; - pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000038868382#art-50-1

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