Titre Titre IER : TRANSMISSION A L'AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORT DES INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE SERVICE PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Procédure de transmission des informations
Art. 4
En vigueur depuis le 23 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est saisi par une autorité organisatrice de transport d'une demande d'informations qui ne sont pas au nombre de celles dont la transmission est prévue par les dispositions de l'article L. 2121-19 du code des transports, le fournisseur d'informations fait connaître à cette autorité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son refus motivé de transmission.
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Prolegi/LEGITEXT000038942288#art-4