Titre Titre IV : PROTECTION DES INFORMATIONS COUVERTES PAR LE SECRET DES AFFAIRES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 7
En vigueur depuis le 23 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité organisatrice de transport garantit la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires qui lui sont transmises. A cet effet : 1° Elle établit et tient à jour la liste des informations couvertes par le secret des affaires qui lui ont été transmises ; 2° Elle prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'accès à ces informations par toute personne non autorisée ; 3° Elle subordonne l'accès par toute personne autorisée à des informations couvertes par le secret des affaires à la signature d'un engagement de confidentialité et d'utilisation conforme de ces informations.
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