Art. 3
En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er est versée au début de l'année scolaire au cours de laquelle s'effectue le séjour à l'étranger. En cas d'interruption des fonctions à l'initiative de l'agent et non justifiée par un cas de force majeure, celui-ci est tenu de rembourser l'indemnité perçue au prorata de l'année scolaire restant à couvrir.
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Prolegi/LEGITEXT000039082106#art-3