Art. 4
En vigueur depuis le 13 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article premier est versée dans la limite d'une année scolaire renouvelable, après autorisation, deux fois. A l'issue d'un séjour à l'étranger effectué dans les conditions prévues à l'article 1er, l'agent ne peut prétendre de nouveau au versement de cette indemnité qu'après avoir exercé pendant une durée minimale de deux ans sur le territoire français.
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Prolegi/LEGITEXT000039082106#art-4