Art. 14
En vigueur depuis le 16 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail peuvent être ministériels ou communs à plusieurs des ministères auprès desquels la commission est instituée.
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Prolegi/LEGITEXT000039098196#art-14