Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUES ET LE REGISTRE

Art. 5

En vigueur depuis le 29 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle est nécessaire à l'établissement des actes de l'état civil électroniques, la signature numérique des personnes autres que les officiers de l'état civil est constituée d'une signature manuscrite conservée sous forme numérique dans des conditions garantissant son intégrité. Les modalités d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques techniques de l'appareil destiné à recueillir cette signature, sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.
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legi/LEGITEXT000039157904#art-5

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