Chapitre Chapitre III : DISPOSITIONS CONCERNANT LA PUBLICITE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL ELECTRONIQUES
Art. 8
En vigueur depuis le 29 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies intégrales et les extraits d'actes de l'état civil électroniques délivrés sur support électronique par les officiers de l'état civil du service central d'état civil ou par les autorités diplomatiques et consulaires sont signés à l'aide d'une signature électronique dans les mêmes conditions que celles définies par l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000039157904#art-8